Désistement au second tour des législatives : que prévoit réellement la loi électorale gabonaise ?

Alors que les rumeurs de retraits de plusieurs candidats de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) en faveur du Parti démocratique gabonais (PDG) agitent la scène politique depuis hier à la veille du second tour des législatives, le Code électoral gabonais tranche clairement la question. En vertu de la loi, aucun désistement n’est légalement possible une fois les candidatures validées par la Commission nationale d’organisation, de contrôle des élections et du référendum (CNOCER). Deux articles du Code électoral encadrent strictement ce type de situation : les articles 80 et 214.

Deux articles sans ambiguïté
L’article 80 du Code électoral est explicite : « Dans le cas de l’élection des députés, des sénateurs ou des conseils locaux, aucun candidat n’est admis à se retirer après le dépôt de la déclaration de candidature. » Cette disposition verrouille juridiquement toute tentative de retrait ou d’arrangement politique entre les deux tours. En clair, même si un parti ou un candidat annonce publiquement son désistement, son nom demeure sur les bulletins de vote, et les électeurs conservent la liberté de le choisir.
Les dispositions légales applicables en cas de désistement au second tour des législatives au Gabon :
Référence légale | Contenu principal | Application au second tour | Conséquences pratiques |
---|---|---|---|
Article 80 du Code électoral | Aucun candidat n’est admis à se retirer après le dépôt de la déclaration de candidature. | Les candidats qualifiés au premier tour doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de vote au second tour. | Un désistement annoncé publiquement n’a aucune valeur légale. Le candidat reste en lice, même s’il ne fait plus campagne. |
Article 214 du Code électoral | Seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour peuvent participer au second tour. En cas de désistement, d’empêchement définitif ou de décès, le candidat suivant dans l’ordre du classement est repêché. | Le désistement n’est pris en compte que s’il est lié à un empêchement grave ou à un décès, reconnu officiellement. | Si un candidat se retire sans raison valable, son nom reste inscrit, et les électeurs peuvent toujours voter pour lui. |
Principe de sincérité du scrutin | Le processus électoral doit garantir la liberté de choix des électeurs et empêcher toute manipulation politique. | Aucune alliance ou décision de parti ne peut modifier la liste des candidats validés. | Toute tentative d’arrangement politique entre les tours est considérée comme nulle et non avenue. |
Rôle de la CNOCER et de la Cour constitutionnelle | Seules ces institutions peuvent valider une modification du scrutin pour motif légal. | En cas de décès ou empêchement, une décision formelle est prise pour remplacer un candidat. | Les partis ne peuvent pas décider unilatéralement d’un retrait ou d’un remplacement. |
De son côté, l’article 214 précise les modalités du second tour : « Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour peuvent se présenter. » En cas de désistement, d’empêchement définitif ou de décès de l’un des deux finalistes, « les autres candidats se présentent dans l’ordre de leur classement au premier tour. » Cependant, cette exception ne s’applique que si le désistement est officiellement reconnu et validé pour motif grave par les autorités compétentes.
Arrangements d’arrière cour
Ce cadre légal vise à protéger la sincérité du scrutin et à éviter toute manipulation des résultats par des arrangements politiques de dernière minute. Il empêche également qu’un parti puisse « offrir » une victoire à un autre en retirant artificiellement ses candidats, une pratique contraire à l’esprit démocratique. Seule la CNOCER, voire la Cour constitutionnelle, peut décider d’un remplacement en cas de force majeure dûment constatée.
Ainsi, selon la loi, le second tour des législatives doit se dérouler avec deux candidats qualifiés à l’issue du premier tour. Si un désistement est officiellement reconnu, le 3e homme du scrutin est immédiatement qualifié pour un remplacement numérique. Si l’UDB n’a pas démenti officiellement ces désistements, elles pourront être utilisées par les candidats PDG pour avoir un boulevard électoral avec l’absence tacite de l’adversaire UDB qui pourrait plus faire campagne ou donner des instructions de vote. Un flottement qui reviendrait au même.
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