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Gabon : l’intégralité du projet de Constitution en discussion au parlement de la transition

Gabon : l’intégralité du projet de Constitution en discussion au parlement de la transition
Gabon : l’intégralité du projet de Constitution en discussion au parlement de la transition © 2024 D.R./Info241

Remis ce 31 août par le Comité constitutionnel national (CCN) au président de la transition, le projet de loi portant Constitution de la République gabonaise suscite moult interprétations. La rédaction d’Info241 vous livre l’intégralité du texte de 194 articles actuellement soumis pour amendements aux parlementaires de la transition en vue de son adoption par referendum en décembre prochain.

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PRÉAMBULE

Le Peuple gabonais,

Conscient de sa responsabilité devant Dieu, devant ses ancêtres et devant l’Histoire ;

Animé de la volonté d’assurer son indépendance et son unité nationale, d’organiser la vie commune d’après les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs, de la démocratie pluraliste et participative, fondée sur la tenue d’élections libres et transparentes, de la justice sociale et de l’État de droit ;

Instruit des leçons de son histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une Nation unie dans sa diversité, solidaire, pacifique et prospère, et soucieux de préserver la stabilité politique ;

Mû par la ferme volonté de refonder l’État, de réhabiliter ses valeurs cardinales, de préserver les principes républicains et de consolider la démocratie et la citoyenneté ;

Inspiré par l’engagement partagé de changement pour le vivre ensemble, le développement et le bien-être ;

Conscient que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ;

Convaincu que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel, qui en constitue le patrimoine commun et dont la préservation doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Considérant les conclusions du Dialogue National Inclusif de 2024 et prenant acte des propositions et recommandations émanant des différentes composantes des forces vives de la Nation ;

Affirme solennellement et souverainement son attachement aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, par la Charte nationale des libertés de 1990 ;

Déclare son intérêt profond aux enjeux écologiques, de l’environnement, des changements climatiques et de la protection des écosystèmes ;

Proclame solennellement son attachement à sa terre, à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen ;

Affirme sa pleine souveraineté sur l’ensemble des ressources naturelles de son sol et de son sous-sol ainsi que sur le numérique ;

En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, il adopte par référendum la présente Constitution, loi suprême de l’État, dont le Préambule est partie intégrante.

TITRE I : DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS

CHAPITRE I : DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX

Article Premier
La République Gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.

Article 2
Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d’autrui et de l’ordre public.

Article 3
Nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, ni faire l’objet de traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement.

Article 4
La liberté de conscience, de pensée, d’idéologie, d’opinion, d’expression, de communication, de presse, le droit d’accès à l’information, la liberté d’entreprendre, la libre pratique de la religion et de culte, sont garantis à tous, sous réserve du respect de l’ordre public.

Article 5
La liberté d’aller et venir à l’intérieur du territoire de la République gabonaise, d’en sortir et d’y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l’ordre public.

Article 6
Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne, sa famille et ses biens, de la protection de la loi. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.

Article 7
Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux et des lois nationales.

Article 8
Les droits de la défense, dans le cadre de tout procès, sont garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi.

Article 9
Le secret de la correspondance, des communications postales, électroniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné la restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi, pour des raisons d’ordre public et de sécurité de l’État.

Article 10
L’État garantit aux citoyens le droit d’accès permanent à Internet, dans les conditions fixées par la loi.

Article 11
L’État garantit aux citoyens le droit à l’information et à l’accès aux documents administratifs physiques ou numériques, dans les conditions fixées par la loi. Tous les citoyens ont le droit de prendre connaissance des renseignements figurant dans les fichiers, archives ou registres informatiques les concernant, d’être informés des fins auxquelles elles sont destinées et d’exiger que ces données soient rectifiées ou mises à jour, dans les conditions fixées par la loi.

Article 12
Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi.

Article 13
L’obtention d’un titre foncier par les personnes physiques est un droit exclusivement réservé aux Gabonais. Toutefois, les personnes morales peuvent prétendre à l’obtention d’un titre foncier dans les conditions fixées par la loi. Le titre foncier est un acte susceptible de recours juridictionnel dans les conditions fixées par la loi.

Article 14
Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l’ordre public et de la loi.

Article 15
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l’ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d’épidémies, d’actes terroristes ou pour protéger les personnes en danger.

Article 16
Le droit de former des associations, des organisations non gouvernementales, des fondations, des partis ou groupements politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d’intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi. Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d’une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l’ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de l’individu. Les associations, organisations non gouvernementales, fondations, partis ou groupements politiques, syndicats, sociétés, établissements d’intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdites selon les termes de la loi. Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi.

Article 17
Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux agents publics et aux travailleurs du secteur privé, dans les conditions définies par la loi. L’exercice du droit de grève par les agents publics ou par les travailleurs du secteur privé doit garantir la continuité du service. Les droits des consommateurs et des usagers sont garantis par l’État, dans les conditions fixées par la loi.

Article 18
Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un droit naturel et un devoir qu’ils exercent, sous la surveillance et avec l’aide de l’État et des autres collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l’obligation scolaire, de décider de l’éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont, vis-à-vis de l’État, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l’assistance que leur développement physique, intellectuel et moral. Toutefois, la liberté de l’enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi. L’autonomie des universités et leurs franchises sont reconnues et garanties dans les termes établis par la loi. Dans les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements. La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.

Article 19
Nul ne peut être arbitrairement détenu. Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s’il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier et équitable, offrant des garanties indispensables à sa défense. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les délais fixés par la loi.

Article 20
L’État garantit l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités politiques et professionnelles.

CHAPITRE II : DES DEVOIRS

SECTION I : DES DEVOIRS DU CITOYEN

Article 21
Chaque citoyen gabonais a le devoir d’aimer et de défendre la Patrie ainsi que l’obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. Le service militaire est obligatoire pour les Gabonais des deux sexes, dans les conditions fixées par la loi.

Article 22
Chaque citoyen gabonais a le droit d’obtenir un emploi et le devoir de travailler. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de sa religion et de ses opinions, dans les conditions fixées par la loi.

Article 23
Chaque citoyen a le devoir de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics et de contribuer à la préservation ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement.


SECTION II : DES DEVOIRS DE L’ÉTAT

Article 24
Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection et de l’assistance de l’État, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux bilatéraux et multilatéraux.

Article 25
La famille est la cellule de base naturelle de la société ; le mariage, union entre deux personnes de sexe différent, en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l’État.

Article 26
L’État réaffirme son attachement à la politique nataliste.

Article 27
L’État a l’obligation de respecter la Constitution, les droits et libertés fondamentaux. Il veille à les faire connaître, à les diffuser au sein de la population et à les faire respecter. L’État prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits et libertés fondamentaux, ainsi que les devoirs des citoyens dans les programmes d’enseignement scolaire et universitaire ainsi que dans la formation des agents publics civils et militaires.

Article 28
L’État assure la participation des Gabonais résidant à l’extérieur à la vie de la Nation. Il veille sur leurs intérêts.

Article 29
L’État a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les dix ans.

Article 30
La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour l’État et les autres collectivités publiques.

Article 31
L’État garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Il a le devoir de fixer et d’organiser les programmes d’enseignement ; la collation des grades demeure la prérogative de l’État. L’État a le devoir d’organiser l’enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité. L’État a le devoir de promouvoir les programmes d’enseignement sur le principe de relations entre personnes de sexe opposé.

Article 32
L’État garantit à tous les citoyens l’égal accès aux emplois et services publics, sans distinction de sexe, d’appartenance ethnique, politique, religieuse ou idéologique. L’État garantit aux personnes vivant avec un handicap l’égal accès aux emplois et services publics. Il a le devoir de veiller, au sein de l’Administration, au respect des principes d’éthique, de déontologie, de performance, de transparence et de redevabilité, gage du développement harmonieux et durable du pays.

Article 33
La défense de la Nation et la sauvegarde de l’ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement paramilitaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l’État. En temps de paix, les forces de défense gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économique, social et environnemental de la Nation.

Article 34
L’État assure le développement harmonieux des collectivités locales, sur la base de la solidarité nationale.

Article 35
La loi fixe les conditions de participation de l’État et des autres collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d’enseignement, reconnus d’utilité publique.

Article 36
L’État a le devoir d’organiser et de réguler la vie politique.

Article 37
La loi fixe les limites de l’usage de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication pour sauvegarder l’homme, l’intimité personnelle et familiale des personnes, ainsi que le plein exercice de leurs droits.

Article 38
L’État, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux personnes vivant avec un handicap, aux retraités et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs. L’État garantit à tous l’accès à l’eau potable et à l’énergie. L’État a le devoir de promouvoir la qualité de la vie et de protéger l’environnement.

Article 39
La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit contribuer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques. La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.

Article 40
Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption, les détournements des deniers publics et les infractions assimilées. Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de Vice-Président de la République, de Président d’institution constitutionnelle, de membre du Gouvernement, de membre de la Cour constitutionnelle, de parlementaire, de magistrat, de responsables des forces de défense et de sécurité ou toute personne exerçant de hautes fonctions dans l’Administration publique ou chargée de la gestion de fonds publics, est tenue de déclarer ses biens conformément à la loi.

TITRE II : DES PRINCIPES ET DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

CHAPITRE I : DES PRINCIPES

Article 41
Le Gabon est un État unitaire décentralisé.
La République Gabonaise est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle affirme la séparation de l’État et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l’ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
L’emblème national est le drapeau tricolore, « vert, jaune, bleu », à trois bandes horizontales, d’égale dimension.
L’hymne national est « La Concorde ».
La devise de la République est « Union-Travail-Justice ».
Le sceau de la République est une « Maternité allaitant ».
Son principe est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
La République Gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues locales.
La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu’en vertu d’une loi référendaire.
La fête nationale est célébrée le 17 août.
La fête de la libération est célébrée le 30 août.

Article 42
Les ressources naturelles solides, liquides ou gazeuses du sol et du sous-sol du territoire national et ses extensions sont la propriété exclusive de l’État qui en précise les modalités de concession, de recherche et d’exploitation dans les conditions fixées par la loi.

Article 43
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement, par le référendum ou par l’élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles.
Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale.

Article 44
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours pour les élections présidentielles et parlementaires.
Le scrutin de liste pour les élections locales est à un tour.
Sont électeurs et éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Aucune modification des dispositions électorales ne peut être entamée ou achevée dans les douze mois précédant une élection politique.

Article 45
La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de celui de l’État de droit.

Article 46
Les partis politiques légalement reconnus concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, selon les principes de démocratie pluraliste et participative. Ils sont regroupés en blocs idéologiques, dans les conditions fixées par la loi.
Ils contribuent à l’égal accès des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap aux mandats électoraux, dans les conditions fixées par la loi.
Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.
Les partis et groupements de partis politiques légalement reconnus bénéficient du financement de l’État dans les conditions prévues par la loi.

Article 47
La société civile est une des composantes de l’expression de la démocratie pluraliste et participative. Elle contribue au développement démocratique, économique, social, cultuel, environnemental et culturel.

Article 48
L’État garantit le droit d’opposition démocratique.
La Constitution garantit à l’opposition un statut qui lui permet de s’acquitter de ses missions.
La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents.

Article 49
L’État favorise le dialogue inclusif politique, économique et social.


CHAPITRE II : DES VALEURS

Article 50
La République Gabonaise affirme les valeurs suivantes :

  • Le patriotisme, la loyauté et la probité ;
  • La Justice, l’impartialité et la dignité ;
  • Le travail, le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité ;
  • La discipline, le civisme et la citoyenneté ;
  • La fraternité, la tolérance et l’inclusion ;
  • La neutralité, la transparence et l’intégrité ;
  • Le dialogue et l’esprit de consensus ;
  • L’esprit de solidarité, de pardon et de réconciliation ;
  • Le respect des institutions, des lois et règlements ;
  • Le respect mutuel dans les rapports intergénérationnels ;
  • Le respect des bonnes mœurs ;
  • L’amour de la famille et du prochain ;
  • Le respect de la dignité humaine.

TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF

CHAPITRE I : DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 51
Le Président de la République est le Chef de l’État ; il incarne l’unité nationale ; il veille au respect de la Constitution ; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords et des traités internationaux.
Il détermine et conduit la politique de la Nation. Il est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.

Article 52
Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois.
Nul ne peut faire plus de deux mandats successifs.
L’élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant l’annonce des résultats, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas de désistement ou d’empêchement définitif de l’un des deux candidats arrivés en tête au premier tour, celui-ci est remplacé par le candidat qui le suit dans l’ordre de classement des résultats du premier tour du scrutin.
Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Article 53
Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après :

  • Être nés de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais ;
  • Avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive ;
  • Être âgés de 35 ans au moins et de 70 ans au plus ;
  • Être marié(e) à un(e) Gabonais(e) né(e) de père et de mère gabonais ;
  • Avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l’élection présidentielle ;
  • Parler au moins une langue locale ;
  • Jouir d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège médical désigné par la Cour constitutionnelle devant laquelle il prête serment ;
  • Jouir de ses droits civils et politiques.

Tout Gabonais bénéficiant d’une autre nationalité peut se porter candidat à condition d’y avoir renoncé deux ans avant l’élection.

Si avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l’empêchement définitif de la moitié des candidats, elle prononce le report de l’élection.

La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 54 ci-après, sans que le report de l’élection ne puisse excéder la date d’expiration du mandat du Président en exercice.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 54

Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment, qui a lieu le trentième jour après la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle et prend fin à l’expiration de la septième année suivant cette date.

S’il n’y a pas de contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient au plus tard le septième jour suivant l’annonce des résultats par l’autorité administrative compétente.

S’il y a contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter du sixième jour qui suit l’annonce des résultats.

L’élection du Président de la République a lieu trois mois au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre.

Si le Président de la République en exercice se porte candidat, il ne peut, à partir de l’annonce officielle de sa candidature, et ce, jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnances. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.

En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République en exercice non réélu, intervenant avant l’expiration du mandat de celui-ci, le Président proclamé élu prête immédiatement serment. Si la décision de proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle n’est pas intervenue, l’intérim est assuré conformément à l’article 56 ci-dessous.

Le décès ou l’empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l’expiration du mandat du Président en exercice, entraîne la reprise de l’ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l’article 52 ci-dessus.

Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions de Président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l’article 56 ci-dessous.

Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du début d’un nouveau mandat présidentiel, la révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée.

Article 55

Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, devant la Cour Constitutionnelle, en présence des bureaux des Chambres du Parlement et des Chefs des hautes Cours, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le Drapeau National :

« Je jure devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais de consacrer toutes mes forces à son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre fidèlement la Constitution et l’Etat de droit, de préserver les acquis démocratiques, l’indépendance de la patrie, l’intégrité du territoire national, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d’être juste envers tous. Que Dieu me vienne en aide. »

Lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, le Président de la République est tenu de produire une déclaration de son patrimoine devant la Cour des Comptes.

Article 56

En cas d’empêchement temporaire du Président de la République dûment constaté par la Cour Constitutionnelle, sur saisine du Président de l’Assemblée nationale ou du Vice-Président du Gouvernement, le Vice-Président de la République exerce provisoirement les fonctions de Président de la République, à l’exclusion des pouvoirs prévus par les articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 148, 160 et 181 de la présente Constitution.

L’empêchement temporaire ne peut excéder cent-vingt jours. Passé ce délai, l’empêchement devient définitif.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif de son titulaire, constatée par la Cour Constitutionnelle saisie soit par le Bureau de l’Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soit à l’initiative du Vice-Président du Gouvernement après convocation du Conseil des Ministres statuant à la majorité simple de ses membres, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 148, 160 et 181, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat, et, si celui-ci est empêché à son tour, par le Premier Vice-Président du Sénat. Dans tous les cas, ni l’un ni l’autre ne peut être candidat à l’élection présidentielle.

Avant son entrée en fonction, le Président du Sénat assurant l’intérim prête serment dans les conditions prévues à l’article 55 ci-dessus.

En cas de vacances ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour Constitutionnelle, trente jours au moins et cent-vingt jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 57

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.

Article 58

Le Président de la République est assisté d’un Vice-Président de la République et d’un Vice-Président du Gouvernement.

Le Vice-Président de la République et le Vice-Président du Gouvernement sont nommés par le Président de la République qui met fin à leurs fonctions.

Article 59

Les fonctions de Vice-Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.

Article 60

Le Vice-Président de la République prête serment sur la Constitution devant le Président de la République et en présence de la Cour Constitutionnelle selon les termes ci-après :

« Je jure de respecter la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l’égard du Chef de l’Etat. »

Article 61

Le Vice-Président de la République supplée le Président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 62

Le Président de la République peut, à tout moment, mettre fin aux fonctions du Vice-Président de la République.

Dans tous les cas, les fonctions de Vice-Président de la République cessent à l’issue de la proclamation de l’élection présidentielle par la Cour Constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président de la République dûment constaté par la Cour Constitutionnelle.

Article 63

Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt-cinq jours qui suivent leur transmission. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale ou le Sénat.

Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification.

Si le texte est adopté sous sa forme initiale, le Président de la République saisit la Cour Constitutionnelle qui statue dans un délai de quinze jours. Le projet ou la proposition de loi est repris conformément aux indications de la Cour Constitutionnelle et promulgué par le Président de la République.

Si le texte est adopté après modification, le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.

A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour Constitutionnelle.

En cas de rejet du recours par la Cour Constitutionnelle, le Président de la République promulgue la loi dans les dix jours suivant la notification de la décision de la Cour.

Article 64

Le Président de la République assure l’exécution des lois et des décisions de justice. Il dispose du pouvoir réglementaire.

Il signe les ordonnances, les décrets et tous actes réglementaires nécessaires à l’accomplissement de ses missions et à l’organisation de ses services.

Article 65

Le Président de la République, sur sa propre initiative ou sur proposition de l’Assemblée Nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue, peut, pendant la durée de la session, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans la présente Constitution.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République le promulgue conformément à l’article 63 ci-dessus.

Article 66

Le Président de la République est le chef des administrations civiles et militaires. Il dispose de l’ensemble des forces de défense et de sécurité.

Il nomme aux emplois civils et militaires.

Avant leur entrée en fonction, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité, les Ambassadeurs ainsi que les Envoyés extraordinaires prêtent serment devant le Président de la République dans les conditions définies par la loi.

Article 67

Le Président de la République est le Chef suprême des forces de défense et de sécurité. À ce titre, les questions de défense et de sécurité relèvent de son autorité directe.

Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la défense nationale et de la sécurité publique et les comités de défense et de sécurité.

Il y est suppléé, le cas échéant, par les Ministres chargés de la Défense et de la Sécurité, sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Les Ministres chargés de la Défense et de la Sécurité assurent la direction des comités de défense et de sécurité selon leur domaine de compétence.

Une loi fixe les modalités d’application du présent article.

Article 68

Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.

Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 69

Le Président de la République a le droit de grâce.

Article 70

Le Président de la République communique avec chaque Chambre du Parlement par des messages qu’il fait lire par le Président de chacune d’elles.

A sa demande, il est entendu par les Chambres du Parlement réunies en Congrès. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.

Hors session, chacune des Chambres est convoquée spécialement à cet effet.

Le dernier mardi du mois de février, le Président de la République s’adresse au Parlement réuni en Congrès sur l’état de la nation.

Article 71

Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après consultation du Conseil des Ministres et des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, proclamer par décret l’état d’urgence ou l’état de siège, qui lui confère des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 72

Le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux (02) chambres et du Président de la Cour Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.

Aucune dissolution ne peut être prononcée dans les douze (12) premiers mois de la législature ou lorsqu’une mise en accusation devant la Haute Cour de Justice est ouverte.

Le renouvellement de l’Assemblée Nationale a lieu soixante (60) jours au plus après la dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

Article 73

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que de la Cour Constitutionnelle.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

Durant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue.

La Cour Constitutionnelle est consultée à leur sujet.

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, la Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Elle se prononce dans les huit jours par avis public.

La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Le Parlement se réunit de plein droit.

Article 74

Les actes du Président de la République autres que ceux visés aux articles 63, 65, 69, 160, et 181, sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 75

La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT

Article 76

Le Président de la République est le Chef du Gouvernement ; il en nomme les membres et détermine leurs attributions par décret.

Le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs aux membres du Gouvernement, à l’exclusion de ceux visés aux articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 148, 160 et 181 de la présente Constitution.

Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Il met fin à leurs fonctions par décret.

Article 77

Ne peuvent être membres du Gouvernement que les Gabonais des deux sexes, nés de père ou de mère gabonais, âgés de trente ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 78

Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci.

Tout parlementaire nommé au Gouvernement perd définitivement cette qualité au profit de son suppléant qui achève le mandat.

Article 79

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice et à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 80

Les activités incompatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement, leurs traitements, leurs avantages et leurs indemnités sont déterminées par la loi.

Article 81

Avant leur entrée en fonction, les membres du Gouvernement prêtent serment devant le Président de la République, en présence de la Cour Constitutionnelle, selon les termes ci-après :

« Je jure de respecter la Constitution et l’État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l’égard du Chef de l’État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classés secret d’État et dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de celles-ci. »

Article 82

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres et en arrête l’ordre du jour.

Le Vice-Président de la République en est membre de droit.

Article 83

Le Vice-Président du Gouvernement est membre du Gouvernement. Il dirige les travaux du Conseil interministériel.

Article 84

Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après consultation du Conseil des Ministres et des Présidents des Chambres du Parlement, proclamer par décret l’état de mise en garde et l’état d’alerte, dans les conditions déterminées par la loi.

La prorogation de l’état de mise en garde ou de l’état d’alerte au-delà de vingt et un jours est autorisée par le Parlement.

Article 85

Les projets de lois, d’ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis consultatif du Conseil d’État.

TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DU POUVOIR LÉGISLATIF ET DU STATUT DES PARLEMENTAIRES

Article 86

Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux (2) chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat.

Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq (5) ans renouvelables.

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont désignés par voie d’élection au suffrage universel indirect. La durée du mandat des sénateurs est de cinq ans renouvelables. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales.

Les Gabonais établis hors du territoire national sont représentés à l’Assemblée Nationale.

Le nombre et les modalités de désignation des parlementaires représentant les Gabonais établis hors du territoire national sont fixés par la loi.

Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et six (6) mois au plus avant l’expiration de la législature en cours. Ce renouvellement intervient la même année.

Le mandat des députés et des sénateurs débute le jour de l’élection des membres des Bureaux des deux chambres du Parlement et prend fin à l’expiration de la cinquième (5ème) année suivant ces élections.

Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l’année en cours ou précédant l’échéance normale du renouvellement de chacune des chambres.

Les sièges des chambres du Parlement sont inviolables.

Article 87

Aucun membre du Parlement ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.

Tout membre du Parlement ne peut, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu’après la levée de l’immunité parlementaire.

L’immunité parlementaire est levée à l’issue d’un vote au scrutin public et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la chambre intéressée.

Les membres du Parlement sont protégés contre les menaces, violences et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions.

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue jusqu’à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l’immunité parlementaire.

Article 88

Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre de parlementaires, leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

CHAPITRE II : DES POUVOIRS DU PARLEMENT

Article 89

Le Parlement vote la loi, consent l’impôt, contrôle l’action du pouvoir exécutif et évalue les politiques publiques dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Article 90

Les moyens d’information, de contrôle et d’évaluation du Parlement sur l’action du pouvoir exécutif sont les suivants :

  • Les interpellations,
  • Les questions écrites et orales,
  • Les questions d’actualité,
  • Les commissions d’enquête, de contrôle et d’évaluation.

Article 91

Le Vice-Président du Gouvernement et les Ministres répondent aux interpellations devant la Chambre du Parlement concernée.

En la circonstance, la Chambre concernée peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Président de la République.

Article 92

Une séance au moins par mois est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses du pouvoir exécutif. Toutefois, une séance consacrée à l’examen des questions d’actualité peut être organisée chaque fois que de besoin.

Les questions d’actualité peuvent faire l’objet d’interpellations du pouvoir exécutif, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement.

Le pouvoir exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d’information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.

Article 93

Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être transformée en question orale avec débats, et les conditions d’organisation et de fonctionnement des commissions d’enquête, de contrôle et d’évaluation.

CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

Article 94

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l’élection de son Président et de son Bureau.

Les présidents et les autres membres des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs pour la durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement de la Chambre concernée.

À tout moment, après leur entrée en fonction, la Chambre concernée peut relever le Président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d’un vote de défiance, à la majorité absolue.

Article 95

Le Parlement se réunit de plein droit en une session par an. La session parlementaire s’ouvre le premier jour ouvrable du mois d’octobre et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois de juillet.

Article 96

Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l’état de siège et dans les cas prévus à l’article 73 ci-dessus.

Article 97

Les Chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de leurs présidents, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Président de la République, soit de la majorité absolue de leurs membres.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.

Article 98

Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au Journal des débats.

Chacune des deux Chambres peut, sous le contrôle de son Bureau, faire diffuser par les médias publics une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son Règlement.

Chacune des deux Chambres peut accueillir un Chef d’État ou de Gouvernement étranger ou le Chef d’une institution internationale.

Chaque Chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de la République, soit d’un cinquième (1/5) de ses membres.

Article 99

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions des articles 71, 72, 108 et 109 de la présente Constitution.

Article 100

Chaque parlementaire est le représentant de la Nation toute entière. Tout mandat impératif est nul.

Tout parlementaire exclu de sa formation politique en cours de mandat l’achève. Le droit de vote des membres du Parlement est libre et personnel.

Le règlement de chaque Chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote. Nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 101

Chaque Chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle. Toute modification ultérieure est également soumise à cette dernière.

Article 102

Chaque Chambre du Parlement jouit de l’autonomie administrative et financière.

Article 103

L’opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement.

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
CHAPITRE I : DU DOMAINE DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT

Article 104
En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant :

  • L’exercice des droits fondamentaux des citoyens et des devoirs ;
  • Les sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leurs personnes et en leurs biens, en vue de l’utilité publique et de la défense nationale notamment ;
  • La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, le statut des étrangers et l’immigration ;
  • La procédure selon laquelle les traditions, les rites, les us et coutumes sont constatés, codifiés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
  • L’organisation de l’état civil ;
  • La communication audiovisuelle, cinématographique et écrite ;
  • Les conditions de l’usage de l’informatique afin que soient sauvegardés l’honneur, l’intimité personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein exercice de leurs droits ;
  • Le régime du service militaire obligatoire ;
  • Le régime de protection des données à caractère personnel ;
  • Le régime des élections politiques ;
  • Le statut des magistrats ;
  • Le système de financement de la vie politique et des campagnes électorales ;
  • L’organisation de la justice ;
  • L’organisation des offices ministériels et publics, les professions d’officiers ministériels ;
  • La détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ;
  • La procédure pénale, la procédure civile, le régime pénitentiaire ;
  • Les règles de procédure devant les juridictions des ordres administratif et financier ;
  • Les règles de procédure devant la Cour Constitutionnelle ;
  • L’amnistie et le droit de grâce ;
  • L’état de mise en garde, l’état d’urgence, l’état d’alerte et l’état de siège ;
  • Le régime des associations, des organisations non gouvernementales, des fondations, des syndicats, des partis et des formations politiques ;
  • Le statut de l’opposition ;
  • Le régime des cultes ;
  • L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ;
  • Le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers ;
  • Le statut de la fonction publique locale ;
  • Le statut de la fonction publique parlementaire ;
  • Le régime de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;
  • Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • Le régime des concessions des services publics ;
  • Le régime des transports, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
  • L’organisation générale administrative et financière ;
  • La création, le fonctionnement et la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d’impôts ;
  • Les conditions de participation de l’État au capital de toutes sociétés et de contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés ;
  • Le régime domanial, foncier, forestier, minier, pétrolier et de l’habitat ;
  • Le régime de protection des espaces marin, océanique, atmosphérique ;
  • La protection du patrimoine historique, artistique, culturel et archéologique ;
  • Les conditions de promotion et de développement des langues locales ;
  • Le régime de conservation, d’exploitation et de distribution des ressources naturelles du sol et du sous-sol ;
  • La protection de la nature, de l’environnement et la lutte contre le changement climatique ;
  • Le régime de conservation et de protection de la biodiversité ;
  • Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • Les emprunts et engagements financiers de l’État ;
  • Les programmes d’action économique et sociale ;
  • Les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et réglés les comptes de la Nation ;
  • Les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l’État dans les conditions prévues par une loi organique ;
  • Les lois de programme fixant les objectifs de l’État en matière économique, sociale, culturelle et de défense nationale ;
  • La conception et l’évaluation des politiques publiques ;
  • La création et la suppression des établissements et services publics autonomes.

La loi détermine en outre les principes fondamentaux de l’enseignement, de la santé, de la sécurité sociale, du droit du travail, du droit syndical y compris les conditions d’exercice du droit de grève, de la mutualité et de l’épargne, de l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.

L’organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi organique.

Les dispositions du présent article peuvent être précisées ou complétées par une loi organique.


Article 105
Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l’organisation ou au fonctionnement des institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution. Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

  • Le projet ou la proposition de loi organique n’est soumis à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ;
  • La procédure des articles 113 et 118 est applicable ;
  • Le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité absolue de ses membres en fonction.
    Toutefois, faute d’accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité des deux tiers de ses membres en fonction.

Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République.


Article 106
Toutes les ressources et toutes les charges de l’État doivent, pour chaque exercice budgétaire, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de loi de finances déposé par le Président de la République à l’Assemblée Nationale quinze jours au plus tard après l’ouverture de la session ordinaire.

Si le projet de loi de finances n’est pas déposé après ce délai, l’Assemblée nationale interpelle le Président de la République quant au respect des prescriptions constitutionnelles. Il dispose d’un délai de quinze jours pour déposer le projet de loi de finances.

Après le dépôt du projet de loi de finances, si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de trente jours, le Président de la République saisit le Sénat qui statue dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 118 ci-après.

Si au 31 décembre de l’année en cours, le Parlement n’a pas voté le budget en équilibre, il reconduit provisoirement le budget précédent.

Dans un délai de quinze jours, le Président de la République demande au Parlement une nouvelle délibération. Si au terme de ces quinze jours, le Parlement n’a pas voté le budget en équilibre, le Président de l’Assemblée Nationale renvoie le projet de loi de finances de l’année au Président de la République. Celui-ci est établi définitivement par ordonnance spéciale.

Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s’il s’agit d’impôts directs et des contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du 1er janvier.


Article 107
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Président de la République dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances.

Le projet de loi de règlement établi par le Président de la République, accompagné du rapport sur l’exécution de la loi de finances et du rapport sur la certification du compte général de l’État produits par la Cour des Comptes, doit être déposé au Parlement, au plus tard, au début de la session ordinaire de la première année qui suit l’exercice d’exécution du budget concerné.


Article 108
La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement. En cas de désaccord entre les deux Chambres, la décision est prise par l’Assemblée nationale à la majorité absolue.

Le Président de la République informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

Lorsque la durée de l’intervention excède six mois, le Président de la République soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. En cas de désaccord entre les deux Chambres du Parlement, l’Assemblée nationale décide en dernier ressort.

Si le Parlement n’est pas en session, à l’expiration du délai de six mois, il se prononce lors d’une session extraordinaire convoquée à cet effet par le Président de la République.

Les crédits nécessaires à la prise en charge de ces opérations sont soumis à l’approbation du Parlement.


Article 109
La prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siège au-delà de quinze jours est autorisée par le Parlement. En cas de désaccord entre les deux Chambres, la décision est prise par l’Assemblée nationale à la majorité absolue.


Article 110
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Elles font l’objet de décrets du Président de la République. Ces matières peuvent, pour l’application de ces décrets, faire l’objet d’arrêtés par les ministres responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à le faire.


Article 111
Le Président de la République peut, en cas d’urgence, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de faire prendre par ordonnance pendant l’intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises après avis consultatif du Conseil d’État et signées par le Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.

Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d’amendements. En l’absence d’une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité. Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.

CHAPITRE II : DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

Article 112
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et au Parlement.


Article 113
Les projets et propositions de loi sont déposés sur le bureau de l’une des deux Chambres du Parlement, après avis consultatif du Conseil d’État.
Par délégation du Président de la République, le Vice-Président du Gouvernement ou tout autre membre du Gouvernement est chargé d’en exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les Chambres du Parlement.

Le projet ou la proposition d’une loi organique n’est soumis à la délibération et au vote du Parlement qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont déposés en premier lieu à l’Assemblée nationale. Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont présentés en premier lieu devant le Sénat.

Toute proposition de loi transmise au Président de la République par le Parlement qui n’a pas fait l’objet d’un examen dans un délai de soixante jours est d’office mise en délibération au sein du Parlement.


Article 114
Les membres du Parlement ont le droit d’amendement.
Tout amendement parlementaire ayant pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, doit obligatoirement rétablir l’équilibre budgétaire.

Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils se rapportent.


Article 115
S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’un texte ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, au sens de l’article 104 susvisé, ou dépasse les limites de l’habilitation législative accordée au Président de la République en vertu de l’article 111, le Président de la République peut soulever l’irrecevabilité, ainsi que le Président de la Chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses membres.
En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans un délai de huit jours.


Article 116
L’ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le Président de la République et des propositions de loi.
Le Président de la République est informé de l’ordre du jour des travaux des Chambres et de leurs commissions.
Le Président de la République ou, par délégation, les membres du Gouvernement disposent du droit d’accès et de parole aux Chambres du Parlement et à leurs commissions. Ils sont entendus à l’initiative des instances parlementaires ou à leur demande.


Article 117
L’urgence du vote d’une loi peut être demandée, soit par le Président de la République, soit par les membres du Parlement à la majorité absolue.
S’agissant de l’urgence sur les lois organiques, le délai de quinze jours est ramené à huit jours.


Article 118
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une seule lecture par chacune des Chambres, les Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale convoquent la réunion d’une commission mixte des deux Chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.

Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s’il est adopté séparément par chacune des Chambres.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, l’Assemblée nationale statue définitivement.

La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à l’article 106 ci-dessus.


Article 119
Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions compétentes de chaque Chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.
Après l’ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s’il n’a été préalablement soumis à la commission compétente.


TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE

CHAPITRE I : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE
SECTION I : DES PRINCIPES D’EXERCICE DU POUVOIR JUDICIAIRE


Article 120
La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les juridictions de l’ordre judiciaire, les juridictions de l’ordre administratif, les juridictions de l’ordre financier, la Haute Cour de Justice et les autres juridictions d’exception.


Article 121
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le respect des dispositions de la présente Constitution.
Les magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions fixées par la loi.

Une loi organique fixe le statut des magistrats.

Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi.
Les décisions de justice sont motivées et publiées dans les conditions fixées par la loi.


Article 122
Les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi.

 SECTION II : DES PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA JUSTICE

Article 123
Le pouvoir judiciaire comprend les ordres judiciaire, administratif et financier.

  • L’ordre judiciaire comprend la Cour de cassation, les Cours d’appel judiciaires et les tribunaux.
  • L’ordre administratif comprend le Conseil d’État, les Cours d’appel administratives et les tribunaux administratifs.
  • L’ordre financier comprend la Cour des comptes et les Chambres provinciales des comptes.
    Une loi organique fixe l’organisation de la justice.

Article 124
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la justice.


Article 125
Les ordres de juridiction jouissent de l’autonomie financière dans les conditions fixées par la loi. Les crédits nécessaires à leur fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.


 CHAPITRE II : DES HAUTES COURS


SECTION I : DE LA COUR DE CASSATION


Article 126
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’État en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes.
Elle est divisée en chambres civiles, commerciales, sociales, pénales et des requêtes.
Chaque chambre délibère séparément, selon son champ de compétence.

La Cour de cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la loi.
Les arrêts de la Cour de cassation sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Ils s’imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et à toutes les personnes physiques et morales.


Article 127
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les compétences et le fonctionnement de la Cour de cassation ainsi que des Cours d’appel et des tribunaux judiciaires en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes.


SECTION II : DU CONSEIL D’ÉTAT


Article 128
Le Conseil d’État est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative.
Le Conseil d’État connaît, en premier et dernier ressort ou en dernier ressort, de toutes les matières pour lesquelles la loi lui attribue expressément compétence, notamment :

  • Des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs unilatéraux individuels ou réglementaires des autorités administratives à compétence nationale ou ceux dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’une Cour d’appel administrative ;
  • Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives et disciplinaires prises par les organismes collégiaux à compétence nationale et les ordres professionnels, sauf dispositions contraires des textes en vigueur ;
  • Des actions en responsabilité dirigées contre l’État et ses établissements publics ;
  • Des recours en matière d’élection autres que les élections politiques et les opérations de référendum ;
  • En cassation, des pourvois formés contre les décisions des Cours d’appel et d’autres matières pour lesquelles la loi lui attribue cette compétence.

Article 129
Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d’État proclame les résultats des élections locales et est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à l’article 131 ci-dessous, et d’autres lois.
Lorsqu’il est saisi par le Président de la République sur les projets de textes législatifs ou réglementaires, le Conseil d’État rend des avis.
Lorsqu’il est saisi par le Président de l’une des chambres du Parlement sur une proposition de loi, le Conseil d’État rend des avis.


Article 130
Les arrêts du Conseil d’État sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Ils s’imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et à toutes les personnes physiques et morales.


Article 131
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les compétences et le fonctionnement du Conseil d’État, des Cours d’appel et des tribunaux administratifs.

SECTION III : DE LA COUR DES COMPTES

Article 132
La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l’État en matière de contrôle des finances publiques. Elle est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. À cet effet :

  • Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État ou par d’autres personnes morales de droit public ;
  • Elle assure la vérification des comptes et la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique ;
  • Elle vérifie les comptes et la gestion de tout organisme bénéficiant des concours financiers des personnes publiques ;
  • Elle juge les ordonnateurs et les comptables publics ;
  • Elle déclare et apure les gestions de fait ;
  • Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’État, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ;
  • Elle juge les comptes des campagnes électorales, dans les conditions fixées par la loi ;
  • En cassation, elle se prononce sur les pourvois formés contre les décisions des Chambres provinciales des comptes.

Article 133
Outre ses missions juridictionnelles, la Cour des comptes assiste le pouvoir exécutif et le Parlement. À cet effet, elle procède notamment :

  • au contrôle de l’exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Président de la République ;
  • à la certification, la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’État ;
  • à l’évaluation des politiques publiques et aux audits.

Article 134
Les arrêts de la Cour des comptes sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Ils s’imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et à toutes les personnes physiques et morales.


Article 135
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour des comptes et des Chambres provinciales des comptes.


CHAPITRE III : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE, DE LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE ET DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION

SECTION I : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 136
La Haute Cour de justice est une juridiction d’exception non permanente.
Elle juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République est reconnu auteur de cession de tout ou partie du territoire national, d’intelligence avec des puissances étrangères, de faux et usage de faux en matière de nationalité et de tentative de modification des principes intangibles de la Constitution.


Article 137
Le Président de la République est mis en accusation par l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis soit par deux tiers (2/3) des députés, soit par deux tiers (2/3) des sénateurs, statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des chambres.

En cas de désaccord entre les deux chambres, les Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale convoquent une commission mixte paritaire des deux chambres, chargée de proposer une position commune.
Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue définitivement.

La Haute Cour de justice est saisie, selon les cas, soit par les Présidents des deux chambres du Parlement, soit par le Président de l’Assemblée nationale.


Article 138
La Haute Cour de justice est composée de treize membres, dont sept magistrats professionnels représentant les trois ordres de juridiction, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, et six parlementaires élus par le Parlement en son sein, à raison de quatre pour l’Assemblée nationale et de deux pour le Sénat, au prorata des effectifs des groupes parlementaires, afin de refléter la configuration politique des chambres du Parlement.

Le Président et le Vice-président de la Haute Cour de justice sont élus parmi les magistrats visés ci-dessus par l’ensemble des membres de cette institution.


Article 139
La Haute Cour de justice est liée, à l’exception du jugement du Président de la République pour violation du serment, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.


Article 140
À la cessation de ses fonctions, le Président de la République est justiciable des juridictions de droit commun pour les actes commis avant son entrée en fonction ou en dehors de celle-ci.


Article 141
Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice, la détermination des infractions, la procédure et les peines applicables devant elle sont fixées par une loi organique.


SECTION II : DE LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 142
La Cour de justice de la République est une juridiction d’exception non permanente.
Elle juge le Vice-président de la République, les Présidents et Vice-présidents des institutions constitutionnelles, les membres du Gouvernement, les chefs des Hautes Cours et les membres de la Cour constitutionnelle pour les actes commis dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et coauteurs en cas d’atteinte à la sûreté de l’État.

Ils sont également responsables devant la Cour de justice de la République en cas de violation de leur serment.

À la cessation de leurs fonctions, les personnalités citées ci-dessus perdent le privilège de juridiction de la Cour de justice de la République et répondent des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions devant les juridictions de droit commun.

Toutefois, si une procédure est déjà ouverte devant la Cour de justice de la République avant la cessation de fonction, celle-ci reste saisie jusqu’à la décision définitive.


Article 143
La Cour de justice de la République comprend treize (13) juges, dont sept (7) magistrats professionnels représentant les trois ordres de juridiction désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, et six (6) membres élus par le Parlement en son sein, à raison de trois (3) par l’Assemblée nationale et trois (3) par le Sénat, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.

Le Président et le Vice-président de la Cour de justice de la République sont élus parmi les magistrats professionnels visés ci-dessus par l’ensemble des membres de cette juridiction.

La Cour de justice de la République est saisie soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée nationale, soit par le Président du Sénat, soit par le Procureur général près la Cour de cassation, agissant d’office ou sur saisine de toute personne lésée par un crime ou un délit commis dans l’exercice de leurs fonctions par les personnalités citées à l’article 142 ci-dessus.


Article 144
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi au moment des faits.


Article 145
Les règles de fonctionnement de la Cour de justice de la République ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique.

SECTION III : DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION

Article 146
Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes, créées par la loi.


CHAPITRE IV : DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 147
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.


Article 148
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature est assisté par le Ministre chargé de la Justice.
La Vice-présidence est assurée de façon rotative par les présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des Comptes.
Le Ministre chargé du Budget assiste au Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix consultative.


Article 149
La composition, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.


TITRE VII : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
CHAPITRE I : DES COMPÉTENCES

Article 150
La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est impartiale et indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le respect des dispositions de la présente Constitution.
Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections présidentielles, législatives et référendaires. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Le siège de la Cour Constitutionnelle est inviolable.


Article 151
La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :

  • Les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur quant à leur conformité à la Constitution, après adoption par le Parlement de la loi d’autorisation ;
  • Les projets ou propositions de révision de la Constitution avant leur adoption par référendum ou par le Parlement, quant à la régularité de la procédure et de l’objet de la révision ;
  • La constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
  • Les règlements de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil Économique, Social et Environnemental, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
  • Le règlement du congrès du Parlement, avant sa mise en application, quant à sa conformité à la Constitution ;
  • Les conflits d’attribution entre les institutions de l’État, à l’exception des conflits de compétence entre les ordres de juridiction ;
  • La régularité des élections présidentielles, parlementaires et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats ;
  • La déchéance du mandat des députés et des sénateurs.

Article 152
La Cour Constitutionnelle peut statuer sur :

  • La constitutionnalité des lois avant leur promulgation et des ordonnances après leur publication ;
  • La constitutionnalité des lois promulguées dans un délai de trente jours maximum après leur publication ;
  • La constitutionnalité des décisions juridictionnelles censées porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.

Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l’inconstitutionnalité d’une loi, le Parlement remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai d’un mois.


Article 153
En dehors des autres compétences prévues par la présente Constitution, la Cour Constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, en cas de doute ou de lacune.


CHAPITRE II : DE LA SAISINE ET DE L’AUTORITÉ DES DÉCISIONS

Article 154
La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par les règles de procédure devant la Cour Constitutionnelle.


Article 155
Les lois organiques et les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique sont soumises par le Président de la République à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ou leur publication.
Les autres catégories de lois et les ordonnances peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par les Présidents des Chambres du Parlement ou un dixième (1/10) des membres de chaque Chambre, soit par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l’ordonnance querellée.
Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et des ordonnances censées porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai maximum de huit jours.
La Cour Constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Président de la République et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l’application de l’ordonnance querellée.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée, publiée ou appliquée.


Article 156
Tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’une ordonnance qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.
Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle.
La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Si elle déclare la loi ou l’ordonnance incriminée contraire à la Constitution, cette loi ou cette ordonnance cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la Cour.
Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l’inconstitutionnalité d’une ordonnance, le Président de la République remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai d’un (1) mois.


Article 157
Les engagements internationaux, prévus aux articles 181 et 182 ci-après, doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième (1/10) des députés, soit par le Président du Sénat ou un dixième (1/10) des sénateurs.
La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un (1) mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Président de la République, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés que dans les conditions fixées à l’article 181 ci-dessous.


Article 158
En matière d’interprétation de la Constitution et des autres textes à valeur constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un dixième (1/10) des députés ou des sénateurs.


Article 159
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

SECTIO�- III : DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION

Article 146
Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes, créées par la loi.


CHAPITRE IV : DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 147
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.

Article 148
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature est assisté par le Ministre chargé de la Justice.
La Vice-présidence est assurée de façon rotative par les présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des Comptes.
Le Ministre chargé du Budget assiste au Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix consultative.

Article 149
La composition, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.


TITRE VII : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CHAPITRE I : DES COMPÉTENCES

Article 150
La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est impartiale et indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le respect des dispositions de la présente Constitution.
Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections présidentielles, législatives et référendaires. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Le siège de la Cour Constitutionnelle est inviolable.

Article 151
La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :

  • Les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur quant à leur conformité à la Constitution, après adoption par le Parlement de la loi d’autorisation ;
  • Les projets ou propositions de révision de la Constitution avant leur adoption par référendum ou par le Parlement, quant à la régularité de la procédure et de l’objet de la révision ;
  • La constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
  • Les règlements de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil Économique, Social et Environnemental, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
  • Le règlement du Congrès du Parlement, avant sa mise en application, quant à sa conformité à la Constitution ;
  • Les conflits d’attribution entre les institutions de l’État, à l’exception des conflits de compétence entre les ordres de juridiction ;
  • La régularité des élections présidentielles, parlementaires et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats ;
  • La déchéance du mandat des députés et des sénateurs.

Article 152
La Cour Constitutionnelle peut statuer sur :

  • La constitutionnalité des lois avant leur promulgation et des ordonnances après leur publication ;
  • La constitutionnalité des lois promulguées dans un délai de trente jours maximum après leur publication ;
  • La constitutionnalité des décisions juridictionnelles censées porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.
    Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l’inconstitutionnalité d’une loi, le Parlement remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai d’un mois.

Article 153
En dehors des autres compétences prévues par la présente Constitution, la Cour Constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, en cas de doute ou de lacune.

CHAPITRE II : DE LA SAISINE ET DE L’AUTORITÉ DES DÉCISIONS

Article 154
La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par les règles de procédures devant la Cour Constitutionnelle.

Article 155
Les lois organiques et les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique sont soumises par le Président de la République à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ou leur publication.
Les autres catégories de loi et les ordonnances peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par les Présidents des Chambres du Parlement ou un dixième (1/10ème) des membres de chaque Chambre, soit par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l’ordonnance querellée.
Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et des ordonnances censées porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai maximum de huit jours.
La Cour Constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Président de la République et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l’application de l’ordonnance querellée.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée, publiée ou appliquée.

Article 156
Tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’une ordonnance qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.
Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle.
La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Si elle déclare la loi ou l’ordonnance incriminée contraire à la Constitution, cette loi ou cette ordonnance cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la Cour.
Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l’inconstitutionnalité d’une ordonnance, le Président de la République remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai d’un (1) mois.

Article 157
Les engagements internationaux, prévus aux articles 181 et 182 ci-après, doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième (1/10e) des députés, soit par le Président du Sénat ou un dixième (1/10e) des sénateurs.
La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un (1) mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Président de la République, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés que dans les conditions fixées à l’article 181 ci-dessous.

Article 158
En matière d’interprétation de la Constitution et des autres textes à valeur constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un dixième (1/10) des députés ou des sénateurs.

Article 159
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, et à toutes les personnes physiques et morales.


CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES

Article 160
La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres nommés et des membres de droit. Les membres de la Cour Constitutionnelle portent le titre de Juge Constitutionnel.
La durée du mandat des membres nommés est de huit (8) ans, renouvelable aux deux tiers (2/3). Toutefois, aucun juge constitutionnel ne peut faire plus de deux mandats.
Les neuf (9) membres nommés de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

  • Trois (3) par le Président de la République ;
  • Deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
  • Un (1) par le Président du Sénat ;
  • Trois (3) par le Conseil Supérieur de la Magistrature, choisis parmi les magistrats de grade hors hiérarchie représentant les trois ordres de juridiction.

Les Juges Constitutionnels sont choisis, à titre principal, parmi les magistrats de grade hors hiérarchie, les avocats et les enseignants-chercheurs de droit âgés de cinquante (50) ans au moins et ayant au moins quinze (15) ans d’expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de la Nation ou sont reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour la durée du mandat parmi les magistrats membres de la Cour.
En cas d’empêchement temporaire, l’intérim du Président est assuré par le doyen des Juges Constitutionnels.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour Constitutionnelle, sauf renonciation explicite ou avis contraire de la Cour Constitutionnelle.
Les Juges Constitutionnels ne sont soumis, dans l’exercice de leur fonction, qu’à l’autorité de la loi.

Article 161

Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique.

Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.

Toute mesure de poursuite, d’arrestation ou de détention d’un membre de la Cour Constitutionnelle ne peut intervenir qu’après avis conforme de la Cour statuant à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des autres membres, sauf en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont protégés contre les menaces, outrages, violences et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant le Parlement, la Cour de Cassation, le Conseil d’État et la Cour des Comptes réunis.

Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite nue levée devant le drapeau national :

« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire, en tout, en digne, impartial et loyal Juge constitutionnel. »


Article 162

La Cour Constitutionnelle adresse chaque année un rapport d’activités au Président de la République et aux Présidents des Chambres du Parlement.

Elle peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire et faire toute suggestion qu’elle juge utile à la consolidation de l’État de droit.


CHAPITRE III : DE L’AUTONOMIE DE GESTION FINANCIÈRE

Article 163

La Cour Constitutionnelle jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.


Article 164

Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.


TITRE VIII : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 165

Le Conseil Économique, Social et Environnemental, sous réserve des dispositions des articles 51, alinéas 3 et 4, et 112 ci-dessus, donne son avis sur toutes les questions de développement économique, social, culturel et environnemental, à savoir :

  • L’orientation générale de l’économie du pays ;
  • La politique financière et budgétaire ;
  • La politique des matières premières ;
  • La politique sociale, culturelle et cultuelle ;
  • La politique de l’environnement, de lutte contre le changement climatique et du développement durable.

Article 166

Le Conseil Économique, Social et Environnemental est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement durable, portées à son examen par le Président de la République, le Parlement ou toute autre institution publique.

Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement durable. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Le Conseil Économique, Social et Environnemental est saisi par le Président de la République des demandes d’avis ou d’études sur toutes questions de développement économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement durable.


Article 167

Le Conseil Économique, Social et Environnemental peut également procéder, de sa propre initiative, à l’analyse de tout problème de développement économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement durable. Il soumet ses conclusions au Président de la République et aux Présidents des Chambres du Parlement.

Le Président de la République et le Parlement ont l’obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Économique, Social et Environnemental, dans un délai maximum de trois mois pour le Président de la République et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.


Article 168

Le Conseil Économique, Social et Environnemental peut désigner l’un de ses membres, à la demande du Président de la République ou des Présidents des Chambres du Parlement, pour exposer devant ces institutions l’avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.

Le Conseil Économique, Social et Environnemental reçoit obligatoirement du Président de la République une ampliation des lois, ordonnances et décrets sur lesquels il a été consulté, dès leur promulgation. Il suit l’exécution des décisions du Président de la République relatives à l’organisation économique, sociale, culturelle, cultuelle, environnementale et de développement durable.


Article 169

Le Conseil Économique, Social et Environnemental se réunit chaque année de plein droit en deux (2) sessions ordinaires de vingt et un jours chacune. La première session s’ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.

L’ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.

Le Conseil Économique, Social et Environnemental peut être convoqué en session extraordinaire par son Président pour une durée de dix jours au plus.

Les séances du Conseil Économique, Social et Environnemental sont publiques.


Article 170

Sont membres du Conseil Économique, Social et Environnemental pour un mandat de cinq ans renouvelables une (1) fois :

  • Les cadres supérieurs de l’État dans les domaines économique, social, culturel et environnemental nommés par décret du Président de la République ;
  • Les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs ;
  • Les représentants des syndicats autonomes, des confédérations syndicales, des associations, des groupements socioprofessionnels et des organisations non gouvernementales les plus représentatifs, élus par leurs groupements d’origine, après quitus des autorités compétentes, et des représentants des confessions religieuses ;
  • Les représentants des Gabonais établis à l’étranger désignés par leurs pairs ;
  • Les représentants des populations autochtones désignés par leurs pairs.

En cas de décès, de démission d’un membre ou de perte de qualité dans son secteur d’origine, le nouveau membre concerné achève le mandat commencé.


Article 171

Le Conseil Économique, Social et Environnemental est dirigé par un bureau qui comprend un président, deux vice-présidents, deux questeurs et trois secrétaires.

Le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental, le Premier Questeur et le Premier Secrétaire du Bureau sont nommés par décret du Président de la République parmi les cadres supérieurs de l’État nommés au Conseil Économique, Social et Environnemental.

Les deux vice-présidents et les autres membres du Bureau sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des représentants des syndicats autonomes, des confédérations syndicales, des associations, des groupements socioprofessionnels, des organisations non gouvernementales les plus représentatifs, et des confessions religieuses.

Les membres du Bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat.

Aucun membre du Conseil Économique, Social et Environnemental ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.


Article 172

L’organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil Économique, Social et Environnemental sont fixées par une loi organique.

TITRE IX : DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 173

L’État assure la gouvernance des collectivités locales par une politique de décentralisation efficace et efficiente, garante d’un développement local équitable, démocratique et inclusif.


CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION

Article 174

Les collectivités locales sont les communes et les départements.

Article 175

Les autres collectivités locales sont créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu’après avis des Conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.


CHAPITRE II : DES COMPÉTENCES ET DU FONCTIONNEMENT

Article 176

Les collectivités locales s’administrent librement par les Conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.

Dans la mise en œuvre de la décentralisation, tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités locales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités locales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités locales.

Article 177

Les collectivités locales ont vocation à prendre des décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Article 178

Dans le cadre de la solidarité nationale, l’État met à la disposition des collectivités locales une dotation spéciale annuelle de développement dans les conditions fixées par la loi.

Article 179

Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées à l’initiative, soit des Conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.

Article 180

Les conflits de compétence entre les collectivités locales d’une part, ou entre une collectivité locale et l’État d’autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la diligence des autorités responsables ou du représentant de l’État.

Le représentant de l’État veille au respect des intérêts nationaux et des lois, et assure le contrôle de tutelle. Une loi organique précise les modalités d’application du présent titre.


TITRE X : DES TRAITÉS ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

CHAPITRE I : DE LA NÉGOCIATION ET DE LA RATIFICATION

Article 181

Le Président de la République négocie, signe les traités et accords internationaux et les ratifie après le vote d’une loi d’autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle. Il dénonce les traités et accords internationaux.

Le Président de la République, les Présidents des Chambres du Parlement et le Président de la Cour Constitutionnelle sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 182

Ne peuvent être approuvés et ratifiés qu’en vertu d’une loi :

  • Les traités de paix ;
  • Les traités de commerce ;
  • Les traités de coopération judiciaire ;
  • Les traités relatifs à l’organisation internationale ;
  • Les traités relatifs à la défense ;
  • Les traités relatifs à la protection de l’environnement et à la gestion des ressources naturelles ;
  • Les traités relatifs à l’intégration régionale et sous-régionale ;
  • Les traités relatifs au numérique, aux transports, aux technologies de l’information et de la communication ;
  • Les traités engageant les finances de l’État ;
  • Les traités modifiant les dispositions de nature législative ;
  • Les traités relatifs à l’état des personnes.

Aucun amendement n’est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés et publiés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans consultation préalable du Peuple gabonais par voie de référendum.

Article 183

La République Gabonaise, soucieuse de réaliser l’unité africaine, peut conclure souverainement tout accord d’intégration sous-régionale ou régionale, conformément aux articles 181 et 182 de la présente Constitution.

Article 184

Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

CHAPITRE II : DE L’AUTORITÉ DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 185

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.


TITRE XI : DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

CHAPITRE I : DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION

Article 186

L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Toute proposition de révision doit être déposée au Bureau de l’Assemblée Nationale par au moins un tiers des Députés ou au Bureau du Sénat par au moins un tiers des Sénateurs.

Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis au contrôle de la Cour Constitutionnelle quant à la régularité de la procédure et de l’objet de la révision, avant le référendum ou la réunion du Parlement en congrès.

La révision de la Constitution est acquise par voie référendaire et exceptionnellement par voie parlementaire.

Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution est soumis au référendum par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 65 ci-dessus.

Dans le second cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d’être soumis pour adoption au Parlement réuni en congrès.

L’adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire exige la présence d’au moins deux tiers des membres des deux chambres réunies. La Présidence du congrès est assurée par le Président de l’Assemblée Nationale. Le bureau du congrès est celui de l’Assemblée Nationale.

Une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés est requise pour l’adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution.


CHAPITRE II : DES LIMITES AU POUVOIR DE RÉVISION

SECTION I : DES CIRCONSTANCES

Article 187

La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée :

  • Les douze mois précédant une élection politique ;
  • En cas d’empêchement temporaire du Président de la République ;
  • En cas d’intérim de la Présidence de la République ;
  • En cas de recours aux pouvoirs de crise de l’article 72 ci-dessus, ou d’atteinte à l’intégrité du territoire dûment constatée ;
  • Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du début d’un mandat présidentiel.

SECTION II : DES INTANGIBILITÉS

Article 188

Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision :

  • La forme républicaine et décentralisée de l’État ;
  • Le caractère pluraliste de la démocratie ;
  • La séparation des pouvoirs ;
  • Le nombre et la durée des mandats présidentiels ;
  • Le mode d’élection au suffrage universel direct du Président de la République ;
  • La définition du mariage comme une union entre un homme et une femme ;
  • Le nombre et la durée du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle ;
  • Les dispositions des articles 187 ci-dessus et 192 ci-dessous.

Article 189

Les articles consacrant les principes et les matières intangibles ne peuvent faire l’objet d’aucune modification. Les dispositions du présent article ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.


TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 190

Les dispositions relatives aux élections politiques, au titre foncier et au contrôle juridictionnel sur les comptes des campagnes électorales sont d’application immédiate après la promulgation de la présente Constitution. Les dispositions de la Charte de la Transition relatives à l’élection présidentielle restent applicables concomitamment avec celles de la présente Constitution jusqu’à la fin de la Transition.

Article 191

La Charte de la Transition demeure en vigueur pendant toute la période de la transition.

Article 192

Les membres du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) et tous les acteurs ayant participé aux événements allant du 29 août 2023 à l’investiture du Président de la Transition bénéficient de l’immunité. À ce titre, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour les actes posés lors desdits événements.

Une loi d’amnistie sera adoptée à cet effet. Une loi fixe les avantages accordés aux anciens membres du CTRI.

Article 193

Les dispositions de l’article 86, alinéa 7 de la présente Constitution ne s’appliquent pas aux premières élections législatives et sénatoriales post-transition.

Article 194

La présente Constitution, qui entre totalement en vigueur à la fin de la période de Transition, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

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